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Règlement amiable des litiges

De nouvelles options pour régler à l'amiable son litige en cours d'instance à compter de novembre 2023

Pour renforcer le recours à l'amiable après la saisine du tribunal judiciaire, deux nouvelles procédures viennent compléter les modes amiables de règlement des différends au 1er novembre 2023 : l'audience de règlement amiable et la césure du procès.

Le règlement amiable des litiges de plus en plus encouragé

Les procédures amiables de règlement des litiges, telles que la conciliation ou la médiation, ne cessent, ces derniers mois, d'être encouragées pour désengorger les tribunaux. En effet, elles permettent aux parties d'éviter la voie judiciaire ou d'écourter l'instance, si le juge a déjà été saisi de l'affaire.

Ainsi, un décret du 11 mai 2023 a réintroduit l'obligation, à compter du 1er octobre 2023, de procéder à une tentative de conciliation préalablement à l'ouverture d'un procès pour le recouvrement des créances de moins de 5 000 € (décret 2023-357 du 11 mai 2023 ; c. proc. civ. art. 750-1).

Et, plus récemment, un décret du 29 juillet 2023 instaure, au 1er novembre 2023, deux nouvelles procédures facilitant le règlement amiable d'un litige en cours d'instance.

Les nouvelles solutions amiables au 1er novembre 2023

L'audience de règlement amiable

À compter du 1er novembre 2023, le juge saisi de l'affaire pourra, à la demande des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, les convoquer à une audience de règlement amiable tenue par un juge tiers à l'instance. Cette décision ne le dessaisira pas, pour autant, de l'affaire (décret art. 2 ; c. proc. civ. art. 774-1 nouveau).

Selon le Ministère de la Justice, des magistrats honoraires juridictionnels ou des magistrats à titre temporaire devraient être recrutés pour assurer en partie le traitement de cette phase amiable (ministère de la Justice, lancement de la politique de l’amiable, 13 janvier 2023).

Selon le décret, cette audience aura pour but « la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ». Le juge chargé de l'audience amiable pourra y mettre fin à tout moment (décret art. 2 ; c. proc. civ. art. 774-2 et 744-3 nouveaux).

À l'issue de l'audience, les parties pourront, le cas échéant, demander au juge, assisté du greffier, de constater leur accord total ou partiel. Cette information sera alors transmise au juge en charge de l'affaire, accompagnée du procès-verbal d'accord (décret art. 2 ; c. proc. civ. art. 774-4 nouveau).

La césure du procès

À compter du 1er novembre 2023, il sera également possible aux parties de solliciter à tout moment du juge de la mise en état (c.à.d. durant la phase d'instruction, lors de laquelle le juge estime si l'affaire est en état d'être jugée) le jugement partiel de l'affaire. S'il fait droit à la demande, le juge ordonnera alors la clôture partielle de l'instruction et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal pour qu'il statue sur la ou les prétentions déterminées par les parties (décret art. 4 ; c. proc. civ. art. 870-1 et 870-2 nouveaux).

En pratique, la mise en état se poursuivra à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties auront alors la possibilité de recourir à une médiation ou à une conciliation de justice (notice accompagnant le décret 2023-686 du 29 juillet 2023).

À noter. Le jugement partiel pourra faire l'objet d'un appel immédiat (décret art. 3 ; c. proc. civ. art. 544 modifié).

Décret 2023-686 du 29 juillet 2023, JO du 30

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