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Non-reconstitution des capitaux propres : le seuil mettant à l’abri d’une dissolution est connu

Un décret du 25 juillet 2023 vient de fixer le seuil en deçà duquel une société, qui n’a pas reconstitué ses capitaux propres à hauteur de la moitié de son capital, ne risque plus la dissolution si elle n’a pas réduit son capital dans les délais.

Un seuil introduit pour amoindrir le risque de dissolution

Rappelons que, depuis la loi 2023-171 du 9 mars 2023, face à des pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, une société est tenue :

- tout d’abord, d’organiser une assemblée dans les 4 mois suivant la constatation des pertes afin de décider de dissoudre ou non la société ;

- puis, en l'absence de dissolution, de régulariser sa situation en réduisant son capital social, dans un délai de deux exercices. Le risque de dissolution pèse uniquement sur les sociétés qui n’ont pas, à l’issue d’un nouveau délai de deux exercices, réduit leur capital jusqu'à un seuil minimal, fixé par décret (c. com. art. L. 223-42 et L. 225-248 modifiés par la loi 2023-171 du 9 mars 2023, art. 14, en vigueur à compter du 11 mars 2023) ;

- enfin, si la société réalise ultérieurement une augmentation de capital sans pour autant reconstituer ses capitaux propres, elle doit également, dans un délai de deux exercices suivant cette opération, réduire son capital jusqu'au seuil minimal fixé par décret (c. com. art. L. 223-42 et L. 225-248 modifiés par la loi 2023-171 du 9 mars 2023, art. 14, en vigueur à compter du 11 mars 2023).

Ainsi, en instaurant un seuil lors de ces deux dernières étapes, la loi du 9 mars 2023 permet à certaines entreprises d’échapper au risque de dissolution auquel elles étaient auparavant exposées.

Le nouveau seuil applicable à compter du 27 juillet 2023

L’application des nouvelles mesures était suspendue à la parution du décret fixant le seuil minimal du capital social. C’est chose faite avec le décret 2023-657 du 25 juillet 2023.

Pour les SARL et les SAS, ce seuil est égal à 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice (c. com. art. R. 223-37 modifié, décret art. 1); c. com. art. R. 225-166-1, a) modifié, décret art. 2).

Pour les SA, auxquelles la loi impose un capital social minimum de 37 000 € (c. com. art. L. 224-2), ce seuil correspond à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société (constaté lors de la dernière clôture d’exercice) et 37 000 € (c. com. art. R. 225-166-1, b) modifié, décret art. 2).

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, §§ 772

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2022-2, §§ 1304

« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2021-5, §§ 1469

décret 2023-657 du 25 juillet 2023, JO du 26

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