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Garantie décennale

Panneaux photovoltaïques : un vendeur responsable du risque d'incendie sur le bâtiment

Lorsque l'installation de panneaux photovoltaïques est susceptible de provoquer un incendie sur l'ensemble du bâtiment, le vendeur de ces panneaux peut engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale. En voici l'illustration dans une affaire soumise à la Cour de cassation.

La garantie décennale : de quoi s'agit-il ?

Toute personne qui entreprend des travaux de construction ou d'extension et de rénovation sur la structure d'un bâtiment est responsable des dommages qui peuvent survenir sur l'ouvrage pendant 10 ans après la réception des travaux.

La responsabilité du constructeur est ainsi engagée si l'ouvrage, ou l'un de ses éléments d'équipements, présente des désordres qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.

Notons que certains dommages peuvent être exclus de la garantie décennale. Il en est ainsi de ceux qui proviennent d'une cause étrangère ou des vices affectant les éléments d'équipement qui ont pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage (c. civ. art. 1792 et 1792-7).

Un vendeur tenu responsable de désordres sur des panneaux photovoltaïques

Un risque d'incendie sur un bâtiment.... - Une EARL passe commande de la fourniture et de la pose de capteurs photovoltaïques. Par la suite, le vendeur lui informe d’une défectuosité des boîtiers de connexion qui présenterait un risque d'échauffement et serait susceptible de provoquer un incendie sur l'ensemble du bâtiment. L’installation des panneaux est alors interrompue.

L’acheteur assigne en réparation le vendeur, entre-temps mis en liquidation judiciaire, et son assureur au titre de la garantie décennale.

... met en cause la responsabilité décennale d'un commerçant. - La cour d’appel considère le vendeur responsable du dommage affectant l'installation des panneaux photovoltaïques au titre de la garantie décennale.

Par conséquent, l'assureur du vendeur est condamné à payer diverses sommes à l'EARL.

Une mise en oeuvre de la garantie décennale débattue devant la Cour de cassation

Les arguments de l'assureur.... - L'assureur forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Selon lui, la responsabilité décennale du vendeur ne peut pas être engagée en raison des éléments suivants :

-les panneaux photovoltaïques et les boîtiers de connexion, ne participant pas à l'étanchéité de la toiture, constituent des éléments d’équipement dissociables du bâtiment et donc non compris dans la garantie décennale ;

-il n'est pas établi que le risque d'incendie se serait nécessairement produit dans le délai de 10 ans ;

-les panneaux servent à produire de l'électricité en vue de sa revente à EDF, de sorte que leur fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

... balayés par la Cour de cassation. - La Cour de cassation rejette l’ensemble du pourvoi. En effet, les désordres affectant les éléments d’équipement engagent la responsabilité décennale du constructeur dès lors qu’ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Au cas considéré, il en était ainsi en raison du risque avéré d'incendie que seul l'arrêt de l'installation des panneaux photovoltaïques permettait d'empêcher.

En outre, la Cour précise que :

-est sans incidence le fait que les éléments d’équipement en cause soient dissociables ou non de l'ouvrage ;

-le risque d’incendie était présent pendant toute la durée de la garantie ;

-les panneaux photovoltaïques, étant intégrés dans la toiture, ne pouvaient pas être des éléments permettant l'exercice d'une activité professionnelle.

Par conséquent, la responsabilité décennale du vendeur et la condamnation de l'assureur sont confirmées.

À noter. Dans son pourvoi, l'assureur avait également soutenu que la garantie souscrite par le vendeur ne couvrait pas le défaut d'installation, à proprement dit, des panneaux photovoltaïques. En vain. Les juges ont relevé qu'une clause contractuelle stipulait que l'assuré était protégé pour les « activités d'installation à énergie solaire par capteurs thermiques et par capteurs photovoltaïques ».

Cass. civ. 3ème ch., 8 juin 2023, n° 21-25960

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