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L'action prescrite contre l'emprunteur l'est aussi contre la caution
Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, la caution ne peut plus être poursuivie dès lors que l’action du créancier contre le débiteur est éteinte. Dans un récent arrêt, la Cour de cassation étend cette règle, issue de la dernière réforme des sûretés, à un cautionnement conclu antérieurement.
Une banque agit en paiement contre une caution
Un couple n'ayant pas remboursé son prêt immobilier, la banque les assigne ainsi que la caution.
Les emprunteurs font alors valoir que la banque ayant laissé passer le délai de 2 ans avant de les assigner, l’action est prescrite (c. consom. art. L. 218-2), y compris à l'égard de la caution.
L’action contre les emprunteurs était prescrite
Les juges d’appel rejettent la demande en paiement formée par la banque contre la caution. Ils soulignent que la dette des emprunteurs est éteinte et considèrent que la caution s’en trouve par conséquent libérée.
La banque se pourvoit en cassation. Elle estime que seuls les emprunteurs débiteurs pouvaient se prévaloir de la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation et que la caution n’était donc pas libérée de son engagement. L’argument de la banque était conforté par une précédente décision de la Cour de cassation (cass., civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18.16147) qui avait admis que la prescription de l’action contre les débiteurs n’éteignait pas l’action contre la caution. Les juges considéraient que cette prescription était purement personnelle aux débiteurs et que la caution ne pouvait donc s'en prévaloir.
La caution bénéficie également de cette prescription
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. Pour ne pas pénaliser cette caution engagée avant le 1er janvier 2022, la Cour de cassation lui applique la règle qui prévaut pour les contrats conclus après cette date, en vertu de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 (c. civ. art. 2298 modifié par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable depuis le 1er janvier 2022). Elle bénéficie donc de l’extinction de l’action contre les emprunteurs.
Pour rappel, avant l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, la jurisprudence conduisait à priver la caution du bénéfice de la prescription biennale, ce qui exposait, par conséquent, le débiteur à un recours de la caution. Rompant avec cette jurisprudence, l'ordonnance du 15 septembre 2021 a donné la possibilité aux cautions d’opposer au créancier toutes les exceptions dont peut se prévaloir le débiteur principal, y compris celles qui lui sont purement personnelles (c. civ. art. 2298, al. 1 modifié).
Pour aller plus loin :
« Faire échec aux impayés », RF Web 2020-1, § 353
Cass. civ.,1re ch., 20 avril 2022, n° 20-22866
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