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Date: 2019-10-02

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HOMOLOGATION DU PSE D'UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Dans cette affaire, le débat portait sur le contrôle exercé par le DIRECCTE lorsqu'il homologue le document unilatéral qui fixe le plan de sauvegarde de l'emploi. Ce contrôle s'effectue, notamment, en fonction des moyens dont disposent non seulement l'entreprise, mais aussi le groupe pour s'assurer que la contribution au PSE est suffisante. Pour autant, dans le cas particulier d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, seuls les moyens de l'entreprise sont pris en compte depuis la loi « Macron » du 6 août 2015. Plusieurs salariés s'interrogeaient sur la légitimité de cette différence de régime aux yeux de notre Constitution. C'est pourquoi, le tribunal administratif avait déposé une QPC. Mais le Conseil d'Etat a refusé de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. A ses yeux, cette différence de traitement est fondée sur des motifs légitimes. Elle n'est donc pas contraire au principe d'égalité.

CE 4 septembre 2019, n° 431463

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