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Emploi de travailleurs étrangers : les mesures de la loi « Asile et immigration » intéressant les entreprises

La loi dite « Asile et immigration », adoptée cet été par le Parlement, a été publiée au Journal officiel du 11 septembre 2018. Elle contient plusieurs dispositions susceptibles d’intéresser les employeurs embauchant des travailleurs étrangers. Elle révise plusieurs titres de séjour dans l’objectif de renforcer l’attractivité de la France et d’améliorer l’accueil des talents et des compétences.

Extension du « passeport talent » à de nouveaux publics

La carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » concerne actuellement 10 catégories de travailleurs hautement qualifiés, talentueux, de renommée nationale ou internationale, etc. (CESEDA art. L. 313-20).

La loi étend le bénéfice de cette carte de séjour (loi art. 40 ; CESEDA art. L. 313-20 modifié) :

-à l’étranger recruté dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public (ex. : entreprises créées dans le cadre du programme « French Tech visa »), même si l’entreprise n’a pas le statut fiscal de jeune entreprise innovante ;

-à l’étranger chercheur qui relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé (la carte « passeport talent » porte alors la mention « chercheur – programme de mobilité ») ;

-à l’étranger susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France, et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif ;

-à l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine artisanal (jusqu’à présent, seuls les domaines scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif étaient visés).

Cette mesure s’appliquera à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019, et concernera les demandes qui lui sont postérieures (loi art. 71-IV).

Transformation de l’APS étudiant en carte « recherche d’emploi ou création d’entreprise »

La loi supprime l’autorisation provisoire de séjour (APS) actuellement délivrée à l’étranger titulaire d’un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (loi art. 65-I, 4° ; CESEDA art. L. 311-11 abrogé).

À la place de l’APS étudiant, la loi institue une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » (loi art. 41 ; CESEDA art. L. 313-8 nouveau). Cette carte a une durée de validité de 12 mois, non renouvelable.

Elle est accordée aux étrangers ayant été titulaires d’une carte de séjour « étudiant » et qui ont obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, ou, désormais, aux étrangers titulaires du « passeport talent mention chercheur » ayant achevé leurs travaux de recherche, qui :

-soit entendent compléter leur formation par une première expérience professionnelle ;

-soit justifient d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à leur formation ou à leurs recherches.

Les étrangers ayant quitté la France à l’issue de leurs études après avoir obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité, un diplôme au moins équivalent à un grade de master (ou figurant sur une liste fixée par décret), peuvent bénéficier de cette carte de séjour dans un délai maximal de 4 ans après l’obtention du diplôme.

Ces mesures s’appliqueront à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019, et concerneront les demandes qui lui sont postérieures.

Nouvelles cartes pour les étudiants

Par ailleurs, deux nouvelles cartes de séjour, l’une temporaire, l’autre pluriannuelle, portant la mention « étudiant – programme de mobilité », sont créées à destination des étudiants qui relèvent d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne (loi art. 41 ; CESEDA art. L. 313-7 modifié et L. 313-27 nouveau).

Comme la carte de séjour « étudiant », elles donnent droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Ces mesures s’appliqueront à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019, et concerneront les demandes qui lui sont postérieures.

Vers un titre de séjour unique pour les salariés

La loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de deux ans, afin de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » et afin de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’État (loi art. 52).

Sécurisation du détachement intragroupe d’un étranger

La loi renforce les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle « salarié détaché ICT » (l’acronyme ICT, utilisé par le code du travail, correspond à l’expression « Intra corporate transfer », c’est-à-dire transfert temporaire intragroupe).

Cette carte est délivrée à l’étranger qui vient en France dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe afin d’occuper un poste d’encadrement supérieur ou d’apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie (CESEDA art. L. 313-24).

Pour bénéficier de cette carte de séjour, l’étranger devra justifier d’une ancienneté professionnelle dans le groupe d’au moins 6 mois, contre 3 mois actuellement. Il est précisé que l’étranger doit résider hors de l’Union européenne. La carte de séjour, d’une durée maximale de 3 ans, sera non renouvelable. Enfin, une nouvelle carte de séjour ne pourra être accordée moins de 6 mois après la fin du transfert temporaire intragroupe (loi art. 54 ; CESEDA art. L. 313-24 modifié).

Notons que les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire « stagiaire ICT » sont modifiées dans le même sens (CESEDA art. L. 313-7-2 modifié).

Cette mesure s’appliquera à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019, et concernera les demandes qui lui sont postérieures.

Délai à partir duquel un demandeur d’asile peut demander une autorisation de travail

Les demandeurs d’asile pour lesquels l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’a pas statué au terme d’un délai de 9 mois peuvent demander une autorisation de travail, dans le cadre des dispositions de droit commun applicable aux travailleurs étrangers.

La loi ramène ce délai à 6 mois, ce qui peut donc permettre aux intéressés de demander une autorisation de travail plus tôt (loi art. 49 ; CESEDA art. L. 744-11 modifié).

Si le demandeur d’asile dépose une demande, l’autorisation est réputée acquise au terme d’un délai de 2 mois si l’administration ne notifie aucune décision dans ce délai.

Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2019 (loi art. 71-IV).

Apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire

Si l’OFPRA accorde à un étranger le bénéficie de ce que l’on appelle « la protection subsidiaire » (CESEDA art. L. 712-1) ou du statut d’apatride, il se verra délivrer une carte de séjour pluriannuelle (4 ans maximum), portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » (loi art. 1 ; CESEDA art. L. 313-25 et L. 313-26 nouveaux).

Cette carte donnera droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019, et s’appliquera aux demandes qui lui sont postérieures.

Mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance présentant un contrat en alternance

La loi précise qu’une autorisation de travail est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (loi art. 50 ; c. trav. art. L. 5221-5 modifié).

Ainsi, un mineur non accompagné placé dans un service de l’ASE d’un département, qu’il y soit placé avant 16 ans ou entre 16 et 18 ans, bénéficie de plein droit une autorisation de travail dès lors qu’il présente un contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation).

Cette modification tire les conséquences d’une ordonnance de référé du Conseil d’État du 15 février 2017, qui a consacré le principe de la délivrance de plein droit d’une autorisation de travail pour ce public (CE 15 février 2017, n° 407355).

La mesure entre en vigueur le 12 septembre 2018, sachant que avant cette date, il y avait déjà la jurisprudence du Conseil d’État.

Loi 2018-778 du 10 septembre 2018, JO du 11

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