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Opérations sur le capital

Validité d’une réduction de capital sans rapport du commissaire aux comptes

A l’occasion d’une opération de réduction de capital, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2017, rappelle que le défaut d’établissement et de communication du rapport du commissaire aux comptes aux actionnaires n’est pas une cause de nullité de l’opération.

Les faits

Une société anonyme connaissant des pertes très importantes et des difficultés de trésorerie anciennes, l’assemblée générale des actionnaires avait décidé une réduction puis une augmentation du capital social. Des actionnaires avaient assigné la société pour demander l’annulation des décisions qui avaient permis de décider et de mettre en oeuvre cette opération de coup d’accordéon. Ils avaient pour cela invoqué notamment l'absence de rapport du commissaire aux comptes.

Une procédure à suivre

Rappelons que la réduction du capital social est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. L’assemblée statue au vu du rapport des commissaires aux comptes qui font connaître leur appréciation sur les causes et les conditions de la réduction ; les commissaires aux comptes doivent notamment s'assurer que l'égalité des actionnaires est bien respectée. Leur rapport est communiqué aux actionnaires 15 jours au moins avant la date de l’assemblée (c. com. art. L. 225-204, al. 2 et R. 225-150).

Une information nécessaire des actionnaires

En cas de litige lors d'une telle opération, les juges vérifient si les actionnaires ont bénéficié de l'information requise pour prendre leur décision en connaissance de cause. La Cour de cassation a jugé il y a quelques années que lorsque les actionnaires avaient eu connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur la réduction de capital dans les délais légaux, la décision de l’assemblée de réduire le capital social était valable, même si cette assemblée n’avait pas délibéré sur le rapport du commissaire aux comptes (cass. com. 10 octobre 2000, n° 98-10236).

Ici, les juges vont plus loin puisqu'ils ont considéré que les actionnaires, sans rapport préalable du commissaire aux comptes, avaient quand même eu connaissance des causes et conditions de l’opération litigieuse. Ils connaissaient la situation financière de la société et ses besoins de capitaux propres. L’un de ces actionnaires était lui-même président directeur général encore peu de temps avant l’opération. Les actionnaires, tous présents ou représentés à l'assemblée litigieuse, avaient pu prendre connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration présenté lors de cette assemblée, faisant état notamment de la dénonciation de concours bancaires. Les demandeurs avaient tous voté contre la décision de réduction de capital et la connaissance d'un rapport de commissaire aux comptes, même défavorable à l'opération, n’aurait pu avoir pour effet de modifier la décision de l'assemblée.

L’absence de rapport du commissaire aux comptes n’entraîne pas la nullité de la décision

Pour demander la nullité de l’assemblée, les actionnaires avaient invoqué la violation des articles L. 225-104 et L. 235-1, alinéa 2 du code de commerce. Leur demande a été rejetée.

Les dispositions de l’article L. 225-204, alinéa 2, du code de commerce, qui prévoient l’établissement du rapport du commissaire aux comptes et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l’assemblée générale, n’envisagent ni nullité facultative ni nullité automatique dans l'hypothèse où l’opération est réalisée sans ledit rapport.

L’article L. 235-1, alinéa 2 du même code qui prévoit quant à lui que la nullité de délibérations autres que celles modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du code de commerce sur les sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats ne s’applique donc pas à l’affaire.

Cass. com. 15 mars 2017, n° 15-50021

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