|
Vie des affaires Garantie légale de conformité Ce qui a changé au 1er janvier 2022 dans la garantie légale de conformité La garantie légale de conformité a été réformée par une ordonnance du 29 septembre 2021. Ses dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022. L'occasion pour nous de revenir sur les principales nouveautés à retenir. La garantie légale de conformité : bref rappel Pour rappel, la garantie légale de conformité permet au consommateur d'obtenir la réparation ou le remplacement d’un bien acheté quand un défaut apparaît dans les 2 ans. À défaut, le consommateur peut demander la résolution du contrat ou une réduction du prix de vente. Depuis le 1er janvier 2022, cette garantie connaît 4 principaux changements. 1) La garantie est étendue aux non-professionnels Depuis le 1er janvier 2022, les contrats conclus entre un professionnel et un acheteur non professionnel sont inclus dans la garantie légale de conformité (c. consom. art. L. 217-32 nouveau pour la vente de biens ; c. consom. art. L. 245-25-31 nouveau pour la fourniture de contenus et services numériques). Ainsi, une personne morale, une association par exemple, qui n'achète pas à des fins professionnelles peut désormais se prévaloir de cette garantie. 2) La durée de la garantie peut être adaptée dans certains cas Le délai est réhaussé pour les biens d'occasion Auparavant, pour les biens vendus d'occasion, le délai de la garantie était fixé à 6 mois (c. com. art. L. 217-7 ancien). Ces biens bénéficient, depuis le 1er janvier 2022, d'une garantie de 12 mois (c. consom. art. L. 217-7 modifié). Le délai est prolongé en cas de réparation du bien acheté Pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2022, la durée de garantie est automatiquement prolongée de 6 mois en cas de réparation du bien acheté (c. consom. art. L. 217-13 modifié). Le délai est suspendu durant toute la durée de remise en état du bien Pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2022, le délai de la durée de la garantie est suspendue durant toute la période d'immobilisation du produit (c. consom. art. L. 217-28 nouveau pour la vente de biens ; c. consom. art. L. 224-25-28 nouveau pour la fourniture de contenus et services numériques). Auparavant, seule une période d'immobilisation d'au moins 7 jours pouvait s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir (c. concom. art. L. 217-16 ancien). 3) Les produits connectés sont désormais inclus dans la garantie L'achat de tout bien comportant des éléments numériques et les contrats de fourniture de contenus et de services numériques bénéficient, depuis le 1er janvier 2022, de la protection de la garantie légale de conformité (c. consom. art. L. 217-1 modifié pour la vente de biens ; c. consom. art. L. 224-25-12 à L. 224-25-32 nouveaux pour la fourniture de contenus et services numériques). 4) Les nouvelles sanctions en cas de non-respect de la garantie Sanctions applicables aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2022 |
|---|
| Nature de la sanction | Montant de l'amende | Code de la consommation | Mauvaise foi du vendeur sur la mise en oeuvre de la garantie | Amende civile | 300 000 € (1) | art. L. 241-5 modifié pour la vente de biens ; art. L. 242-18-1 nouveau pour la fourniture de contenus et services numériques | Impossibilité de mise en conformité du bien | Amende civile | Remboursement du prix d'achat dans les 14 jours de la réception du bien ou de la preuve de son renvoi (2) | art. L. 217-17 modifié pour la vente de biens ; art. L. 224-25-23 nouveau pour la fourniture de contenus et services numériques | Frais d’envoi du produit en vue de sa mise en conformité à la charge du consommateur | Amende civile | Remboursement du prix d'achat dans les 14 jours de l'information du consommateur sur la prise en charge du bien (2) | art. L. 241-6 modifié pour la vente de biens ; art. L. 242-18-2 nouveau pour la fourniture de contenus et services numériques | Frais de mise en conformité à la charge du consommateur | Amende administrative | 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale | art. L. 241-9 nouveau pour la vente d'un bien ; art. L. 242-18-6 nouveau pour la fourniture de contenus et services numériques | Refus injustifié de suivre le choix du consommateur ou de mettre en conformité le produit | Amende administrative | 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale | art. L. 241-10 nouveau | Non-respect des obligations en cas de résolution du contrat | Amende administrative | 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale | art. L. 241-11 nouveau pour la vente d'un bien ; art. L. 242-18-7 nouveau pour la fourniture de contenus et services numériques | Défaut d'information du consommateur et non mise à disposition des mises à jour nécessaires au maintien du contenu ou service numérique | Amende administrative | 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale | art. L. 241-12 nouveau pour la vente de biens ; art. L. 242-18-8 nouveau pour la fourniture de contenus et services numériques | Refus de suspendre le délai de garantie durant la remise en état du bien | Amende administrative | 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale | art. L. 241-15 nouveau pour la vente d'un bien ; art. L. 242-18-9 nouveau pour la fourniture de contenus et services numériques | Non-respect d'une garantie commerciale (3) | Amende administrative | 15 000 € pour une personne physique et 75 000 €pour une personne morale | art. L. 241-13 nouveau | (1) Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (c. consom. art. L. 241-5 modifié pour la vente de biens ; c. consom. art. L. 242-18-1 nouveau pour la fourniture de contenus et services numériques). (2) Passé les 14 jours, le prix est majoré de la manière suivante : 10 % si le remboursement intervient dans les 14 jours qui suivent le terme, 20 % s'il intervient dans les 30 jours du terme et 50 % ultérieurement (c. consom. art. L. 241- 6 et L. 241-7 modifiés pour la vente de biens ; c. consom art. L. 242-18-2 et L. 242-18-3 nouveaux pour la fourniture de contenus et services numériques). (3) Pour rappel, une garantie dite « commerciale » est souvent proposée aux acheteurs de biens de consommation pour leur offrir une couverture plus longue ou plus complète que la garantie légale. |
Ordonnance 2021-1247 du 29 septembre 2021, JO du 30, texte 9
|