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Prime annuelle : comment interpréter la condition de versement liée à la présence du salarié ?

Lorsqu’une prime annuelle prévoit une condition de présence à la date de versement, il convient de s’interroger sur la notion de présence en jeu : s’agit-il d’une présence continue dans les effectifs à cette date ou d’une présence effective dans l’entreprise ? Illustration au travers de cette affaire.

Prime annuelle et condition de présence

L’instauration d’une prime annuelle est le plus souvent prévue par les conventions collectives (comme dans cette affaire). Dans cette hypothèse, les conditions et modalités de versement sont précisées dans le texte conventionnel.

Les textes conventionnels peuvent ainsi prévoir une condition de présence du salarié à la date de versement ou une condition de présence continue.

La question récurrente dans ce type d’affaire porte donc sur la notion de présence.

En voici une nouvelle illustration.

Non-paiement de la prime annuelle à un salarié absent pour cause d’arrêt de travail

La clause conventionnelle en jeu dans cette affaire indique que la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) est versée en une seule fois en novembre et est subordonnée à la double condition d’un an d’ancienneté et d’une présence au 31 octobre de chaque année (conv. collect. entreprises de prévention et de sûreté, annexe VIII, art. 2.5, extrait).

Comment la notion de présence doit-elle ici être comprise ?

Le contrat de travail d’un salarié, opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire, a été suspendu le 20 novembre 2014 à la suite d’un accident de travail. En raison de son absence, son employeur ne lui a pas versé la prime annuelle de sûreté aéroportuaire en 2016 et 2016.

Estimant qu’il remplissait les conditions d’octroi de cette prime, le salarié a alors saisi, le 1er mars 2017, la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement (notons qu’il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 13 juillet 2017).

Pour la cour d’appel, le salarié, dont elle reconnaissait qu’il remplissait la condition d’ancienneté, ne pouvait toutefois pas bénéficier de la prime pour les années 2015 et 2016 car il ne remplissait pas la condition de présence prévue par la clause conventionnelle. Il n'était pas présent effectivement dans l'entreprise au 31 octobre 2015 et 2016 puisqu’il était alors en arrêt de travail. Elle a en conséquence rejeté sa demande.

Un salarié en arrêt de travail ne disparaît des effectifs de l’entreprise

Saisie par le salarié, la Cour de cassation casse la décision des juges d’appel.

À l’inverse de la cour d’appel, la Cour de cassation estime que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année prévue par la convention collective s’entend de la présence dans les effectifs au 31 octobre de chaque année, et non d’une présence effective dans l’entreprise.

Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait pas refuser le paiement de la prime annuelle au salarié en estimant qu’étant en arrêt de travail au 31 octobre, il n’était pas présent.

L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.

cass. soc. 26 octobre 2022, n° 21-15963 FSB