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Social Licenciement économique C’est parti pour la prolongation du contrat de sécurisation professionnelle Les partenaires sociaux ont signé à l’unanimité, le 12 juin 2019, un avenant visant à prolonger la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif d’accompagnement renforcé de 12 mois, destiné aux salariés licenciés économiques des entreprises de moins de 1 000 salariés et des entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. Il comprend plusieurs mesures visant à accélérer le retour vers l’emploi (accompagnement personnalisé et renforcé, droit d’accès à la formation, indemnisation) et des mesures d’incitation à la reprise d’emploi, le cas échéant, au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise (c. trav. art. L. 1233-65 à L. 1233-70). Le dispositif de sécurisation professionnelle, entré en vigueur depuis le 1er février 2015, devait produire ses effets jusqu’au 30 juin 2019 (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 31 ; avenant 3 du 31 mai 2018 ; arrêté du 17 juillet 2018, JO du 24). Le dispositif sera prolongé. Les partenaires sociaux viennent en effet par avenant de le reconduire jusqu’au 30 juin 2021. Reste toutefois pour être effectif à obtenir l’agrément du ministère du Travail. Les dispositions de cet avenant seront applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2019. Par date d'engagement de la procédure, il y a lieu de se référer, selon le nombre de licenciements envisagées : -à la date de l'entretien préalable (c. trav. art. art. L. 1233-11) ; -à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel (c. trav. art L. 1233-28 à L. 1233-30). Concrètement, le dispositif restera globalement inchangé. Le CSP continuera d’être conclu pour une durée de 12 mois, avec prise d’effet dès le lendemain de la fin du contrat. L’avenant ajoute toutefois la possibilité d’en prolonger la durée non seulement en raison de réalisation de périodes d’activités professionnelles (comme aujourd’hui), mais aussi en raison de périodes d’arrêt maladie (dans la limite de 4 mois) et de congé de maternité (dans la limite de la durée légale de ce congé). L’avenant complète également le processus par la mise en place d’un entretien final (dans les 2 derniers mois du dispositif) en vue d’établir un bilan écrit avec le bénéficiaire. Par ailleurs, l’avenant interdit la possibilité de cumul entre l’indemnité différentielle de reclassement (ou la prime de reclassement) et l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée en cas d’activité réduite ou l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE). Si le bénéficiaire s’inscrit à la fin du CSP comme demandeur d’emploi, l’ARE prend le relais, sans délai d’attente ni différé d’indemnisation, soit au titre d’une reprise de droits, soit au titre du droit auquel il aurait pu prétendre s’il n’avait pas accepté le CSP, pour une durée de prise en charge au titre de l’assurance chômage réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’ASP. Toutefois, l’avenant précise que tout départ volontaire non opposable au cours du contrat de sécurisation professionnelle ne pourra être remis en cause ultérieurement. Rappelons que pour bénéficier de l’ARE, le demandeur d’emploi doit être dans une situation de chômage involontaire, à l’exception de situations strictement définies. Enfin, notons que l’avenant comprenant une clause de revoyure selon laquelle un bilan quantitatif et qualitatif devra avoir lieu au plus tard fin 2020. Avenant n° 4 du 12 juin 2019 à la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP
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Date: 01/11/2024 |