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Fiscal

Plus-values professionnelles

Modalités d'exonération des plus-values en cas de cession d'une branche complète d'activité

En principe, les plus-values réalisées notamment à l'occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité sont exonérées de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque la valeur des éléments servant d’assiette aux droits d’enregistrement, ou la valeur vénale des droits ou parts transmis, n’excède pas 300 000 €. Dans la limite comprise entre 300 000 € et 500 000 €, l’exonération est partielle (CGI art. 238 quindecies).

Ce dispositif d'exonération s'applique si la branche d’activité en cause est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d’activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.

Dans l'affaire, un chirurgien digestif a cédé sa clientèle et ses parts dans la SCM et la SELARL dont il est associé et a placé la plus-value ainsi réalisée sous le dispositif d'exonération des plus-values professionnelles visé à l'article 238 quindecies du CGI. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value.

Ce redressement est confirmé par la cour administrative d'appel. En effet, elle relève que la convention de cession ne prévoyait que :

-la cession immédiate que de la moitié de la clientèle, la seconde moitié de la clientèle devant être cédée à l’issue d’une période d’exercice en commun de l’activité. Les modalités de cet exercice en commun ont été fixées par un contrat, qui a créé à cette fin une société de fait. Cette dernière n’a été dissoute que deux ans plus tard, de sorte que le chirurgien a continué à exercer son activité durant toute cette période ;

-le transfert définitif des parts de la SCM qu’à l’issue de cette période d’exercice en commun.

Les juges du fond en déduisent qu'à la date de la convention de cession de sa clientèle, le chirurgien n'a pas opéré un transfert complet des éléments essentiels de son activité. Sa plus-value ne peut donc pas bénéficier du dispositif d'exonération prévu par l'article 238 quindecies du CGI.

CAA Lyon 28 mai 2019, n017LY02682

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