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TVA sur les véhicules d'occasion

Remise en cause du régime de la marge sur des ventes de véhicules d'occasion

Les livraisons de biens d’occasion effectuées par des assujettis-revendeurs sont soumises de plein droit au régime de la marge bénéficiaire lorsque les biens en question leur ont été livrés par un non-redevable de la TVA ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison, comme, par exemple, un autre assujetti-revendeur (CGI art. 297 A).

L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsqu'elle établit qu'une entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était donc pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge.

Une EURL a appliqué le régime de taxation sur la marge lors de la revente de véhicules d'occasion qui lui ont été cédés par une société française qui les a elle-même acquis d'une société espagnole qui, dans les factures qu'elle a émises, mentionnait l'application du régime de taxation sur la marge. Le régime de la marge appliqué par l'EURL été remise en cause par l'administration au motif que celle-ci ne pouvait ignorer que les fournisseurs initiaux des véhicules n'avaient pas la qualité d'assujettis revendeurs.

Pour le Conseil d'État, la Cour administrative d'appel pouvait se fonder sur des indices suffisamment précis et concordants pour établir que l'EURL ne pouvait ignorer la circonstance que ces fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur et n'étaient donc pas autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur marge.

En l'espèce, la Cour administrative d'appel a, à juste titre, relevé que :

-les attestations d'origine des véhicules, dont l'EURL avait connaissance, mentionnaient les numéros belges et allemands d'assujettis à TVA des propriétaires initiaux des véhicules ;

-le gérant de l'EURL avait pris lui-même livraison de la plupart d'entre eux auprès des fournisseurs d'origine, en vertu d'une procuration consentie par la société espagnole ;

- les opérations successives d'achat-revente, qui ont porté sur 37 véhicules en dix mois, intervenaient le plus souvent au cours de la même journée.

CE 16 octobre 2017, n° 395644

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