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Social Élections professionnelles Seul un avenant conclu dans les mêmes conditions de validité que le protocole préélectoral peut contrevenir à une de ses clauses En amont des élections professionnelles dans l’entreprise, l’employeur et les organisations syndicales intéressées négocient en principe un protocole d’accord préélectoral (PAP) afin d’organiser la tenue de ces élections (c. trav. art. L. 2314-5 et s.). Pour être valable, cet accord doit avoir été signé par les organisations syndicales ayant participé à sa négociation. Selon le type de clause, il faudra être parvenu à une double majorité ou à l’unanimité(c. trav. art. L. 2314-6). Les parties à l’accord doivent ensuite s’en tenir à son contenu. Des modifications peuvent être apportées au protocole avant la tenue de nouvelles élections, à condition qu’elles le soient par un avenant et que ce dernier respecte les mêmes conditions de validité que le protocole lui-même (cass. soc. 26 octobre 2011, n° 10-27134, BC V n° 242). La Cour de cassation a profité d’une nouvelle affaire pour rappeler ces principes qui sont parfaitement transposables aux PAP conclus dans le cadre de la mise en place d’un comité social et économique. Ici, une unité économique et sociale créée entre 15 sociétés prévoyait la mise en place de deux comités centraux d'entreprise (CCE). Dans ce contexte, un PAP avait été conclu pour la mise en place d’un des CCE. Il y était prévu qu’en cas de fin de mandat d’un membre titulaire, en cours d’exercice, ce dernier serait remplacé par un suppléant. L’un des membres du CCE ayant démissionné, au lieu de le remplacer par un suppléant, il avait été procédé à l’élection de son remplaçant par le comité d’établissement dont il était représentant. Cette élection a été contestée par les représentants de la direction centrale de l’UES qui ont mis en avant le contenu du PAP qui s’imposait à tous et qui ont rappelé que toute renonciation, modification ou suppression d’une de ses clauses supposait la signature d’un nouveau protocole préélectoral valide. Les juges du fond ne leur avaient pas donné gain de cause pour plusieurs motifs qui n’ont pas emporté l’adhésion de la Cour de cassation car il n’était ni invoqué ni justifié dans cette affaire d’un quelconque accord entre les représentants de l’UES et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité, pour modifier les conditions de remplacement d’un membre titulaire du CCE par son suppléant. En clair, aucun avenant à la clause de remplacement des titulaires au CCE du PAP initial n’avait été conclu dans les règles de l’art. L’affaire sera donc rejugée par une nouvelle cour d’appel. Cass. soc. 3 octobre 2018, n° 17-21836 FPB
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Date: 01/11/2024 |