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Fiscal TPE

BIC-IS

Pour opter pour l'IR, une SARL de famille doit exercer une activité commerciale

Une société à responsabilité limitée (SARL) de famille ayant pour objet l'exploitation de gîtes ruraux et la location de locaux nus ou aménagés, a opté, lors de sa création, pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause cette option et assujetti la SARL à l'IS. Elle estime que la société a, postérieurement à son option, étendu son activité commerciale à celle, civile de location de locaux nus, activité qui n'entre pas dans le champ de l'option des SARL de famille pour l'IR et ne présente pas le caractère d'un complément indissociable de la première.

La cour administrative d'appel suit la position de l'administration et remet donc en cause l'option pour l'IR.

Elle considère que le législateur a entendu réserver le régime fiscal des sociétés de personnes à des SARL de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées à l'article 239 bis AA du CGI, à savoir industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et en exclure les SARL de famille exerçant une activité d'une autre nature, à moins, le cas échéant, qu'une telle activité ne présente un caractère accessoire et ne constitue le complément indissociable de la première activité.

En l'espèce, elle relève que l'activité de location nue ne constitue pas le complément indissociable des activités principale et accessoire de la SARL , malgré la circonstance que le local nu soit mitoyen d'un hangar équipé, qu'il ne soit accessible que par cet autre hangar et que l'ensemble des biens loués soit situé sur la même propriété.

CAA Nantes 21 décembre 2017, n°16NT01843

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